Article 2
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites
dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de
l'immeuble contaminé en fait la déclaration en
mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration
incombe au propriétaire. La déclaration incombe
au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les
parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.
Article 3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites
sont identifiés, un arrêté préfectoral,
pris sur proposition ou après consultation des conseils
municipaux intéressés, délimite les zones
contaminées ou susceptibles de l'être à
court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment
situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés
par les termites sont incinérés sur place ou traités
avant tout transport si leur destruction par incinération
sur place est impossible. La personne qui a procédé
à ces opérations en fait la déclaration
en mairie.
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